Taxation & tarification

 

En vertu des dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1), toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire. Ce droit doit être assumé par l'acquéreur de l'immeuble.

Il est important de savoir que la Ville de Québec ne réémet pas de comptes de taxes foncières au nouveau propriétaire d'un immeuble. Ce dernier a donc la responsabilité de s'assurer que les taxes municipales dues sont acquittées.

La base d'imposition du droit sur mutation est le plus élevé des montants suivants :

 

  • le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l'immeuble, soit le montant réellement payé, excluant toutefois la TPS et la TVQ;
  • le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l'immeuble (généralement, il s'agit du montant inscrit dans l'acte de vente);
  • le montant de la valeur marchande de l'immeuble au moment de son transfert, soit la valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière de la municipalité multipliée par le facteur comparatif déterminé pour l'année au cours de laquelle le transfert est effectué.

 

Tranche de la base d'imposition 2025

 

Tranche de la base d'imposition 2025 (2024)

Taux

Qui n'excède pas 61 500 $ (58 900 $)

0,5 %

Qui excède 61 500 $ (58 900 $) et sans excéder 307 800 $ (294 600 $)

1,0 %

Qui excède 307 800 $ (294 600 $) et sans excéder 500 000 $

1,5 %

Qui excède 500 000 $ et sans excéder 750 000 $

2,0 %

Qui excède 750 000 $ et sans excéder 1 000 000 $

2,5 %

Qui excède 1 000 000 $

3,0%

 

 

 

Les tranches de la base d'imposition présentées ci-haut sont celles applicables à l'année 2025. Chacun des montants des tranches de la base d'imposition fait l'objet d'une indexation annuelle qui consiste à augmenter le montant applicable pour l'exercice précédent d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation, selon l'Institut de la statistique du Québec, de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Québec, comme le prévoit l'article 2.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1).

 

 

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